Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Algérie
Déclaration :
L'adhésion de la République Algérienne Démocratique et Populaire au présent Protocole ne signifie en aucune façon, la reconnaissance d'Israël.
Cette adhésion ne peut être interprétée comme devant aboutir à l'établissement de relations de quelque nature que ce soit avec Israël."
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Belgique
Avec réserves à l'égard des articles suivants :
1. L'article 5 portant amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961];
2. L'article 9 portant amendement à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique [sur les stupéfiants de 1961]."
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Brésil
Le Brésil voudrait saisir cette occasion pour renouveler la déclaration qui a été faite en temps approprié durant la session plénière de la Conférence de négociation du Protocole qui a eu lieu à Genève du 6 mars au 24 mars 1972, selon laquelle les amendements à l'article 36 de la Convention n'obligent pas les États dont les lois interdisent l'extradition de nationaux à extrader ces derniers.
En vertu des dispositions de l'article 21 du Protocole, le Brésil tient à préciser qu'il n'accepte pas l'amendement apporté par l'article premier du Protocole au paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
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Canada
Avec une réserve aux sous-alinéas i, ii et iii de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14 amendant la Convention unique.
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Cuba
L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclue en 1972, ne pourra être interprétée comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement raciste d'Afrique du Sud, qui ne représente pas le peuple sud-africain et auquel l'usage systématique de la politique discriminatoire d' apartheida valu d'être expulsé d'organismes internationaux, condamné par l'Organisation des Nations Unies et rejeté par tous les peuples du monde.
L'adhésion de la République de Cuba au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu en 1972, ne pourra être interprétée comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation par le Gouvernement cubain du Gouvernement de la République de Corée, qu'il ne considère pas comme représentant authentique des intérêts du peuple coréen.
En ce qui concerne les dispositions figurant au sous-alinéa ii de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 14, le Gouvernement de la République de Cuba déclare que, conformément à son régime juridique, à sa législation et à sa politique nationaux, l'extradition est subordonnée uniquement à l'existence de traités bilatéraux.
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Égypte
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Grèce
Avec une réserve au paragraphe 4 de l'article premier amendant l'article 2 de la Convention unique.
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Inde
Le Gouvernement indien réserve sa position en ce qui concerne les articles 5, 6, 9, 11 et 14 du Protocole susdit et ne se considère pas lié par les dispositions de ces articles.
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Iraq
La présente [adhésion] n'implique toutefois en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement de relations quelconques avec lui.
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Israël
Lors de la signature :
Le Gouvernement d'Israël ne procédera à la ratification du Protocole qu'après avoir reçu l'assurance que tous les États voisins qui ont l'intention d'y devenir partie le feront sans réserve ni déclaration, et que la prétendue réserve ou déclaration concernant Israël et formulée par l'un des voisins d'Israël au sujet de sa participation à la Convention unique de 1961, et qui a été citée à la séance du 18 mars 1972 de la Deuxième Commission, sera retirée.
Lors de la ratification :
Le Gouvernement de l'État d'Israël, conformément aux pouvoirs qu'il détient de la loi, a décidé de ratifier le Protocole en maintenant tous ses droits à adopter à l'égard de toute autre partie une attitude de complète réciprocité.
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Koweït
Le Gouvernement koweïtien considère que son adhésion au Protocole n'implique nullement qu'il reconnaît Israël et ne l'oblige pas à appliquer les dispositions du Protocole susmentionné à l'égard dudit pays.
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Mexique
S'appuyant sur la disposition de l'article 2, intitulé "Réserves" du Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, le Gouvernement mexicain, en adhérant à cet instrument international, formule une réserve expresse quant à l'application des articles 5 (amendement au paragraphe 5 de l'article 12, de la Convention unique), 6 (amendement aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, de la Convention unique) et 11 (nouvel article 21 bis, "Limitation de la production d'opium"). En conséquence, en ce qui concerne les articles sur lesquels il est fait une réserve, ce sont les textes pertinents de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 dans sa rédaction originale qui ont force obligatoire pour le Mexique.
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Monténégro
Confirmée lors de la succession:
Réserve :
Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole [. . .] ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."
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Myanmar
Réserve :
Le Gouvernement de l'Union du Myanmar tient à formuler une réserve touchant à l'article 6, relatif au droit de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).
Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve touchant au paragraphe 2 b) de l'article 14, relatif à l'extradition, et ne se considère pas comme lié par ledit paragraphe en ce qui concerne les ressortissants nationaux du Myanmar.
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Panama
Réserve :
Avec une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 26 qui figure dans le document du 3 mai 1972 signé par le Ministre des affaires étrangères du Panama.
La réserve se lit comme suit :
Sous la réserve expresse que l'amendement apporté par l'article 14 dudit Protocole au paragraphe 2 de l'article 26 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 : a) ne modifie en aucune façon les traités d'extradition auxquels la République du Panama est partie d'une manière qui puisse l'obliger à extrader ses propres ressortissants; b) n'oblige pas la République du Panama à inclure, dans les traités d'extradition qu'elle conclura à l'avenir, une disposition qui l'oblige à extrader ses propres ressortissants; et c) ne puisse en aucune façon être interprété ou appliqué de manière à imposer à la République du Panama l'obligation d'extrader l'un de ses propres ressortissants.]
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Pérou
[Le Gouvernement péruvien] fait des réserves sur la dernière partie du deuxième paragraphe de l'article 5 du Protocole, modifiant le paragraphe 5 de l'article 12 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, parce qu'il considère que la faculté d'exercer des fonctions de contrôle supranationales qui y est accordée à l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) est contraire à son rôle d'organisme de coordination des systèmes de contrôle national.
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Roumanie
Réserve :
La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les réglementations contenues à l'article 6, dans la mesure où ces réglementations se réfèrent aux États qui ne sont pas parties à la Convention unique."
Déclaration :
Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que les dispositions de l'article 17 du Protocole ne sont pas en concordance avec le principe selon lequel les traités internationaux multilatéraux dont l'objet et le but intéressent la communauté internationale dans son ensemble doivent être ouverts à la participation de tous les États."
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Serbie
Confirmée lors de la succession:
Réserve :
Avec [la] réserve [que les] articles 9 et 11 du Protocole ne s'appliqueront pas sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie."
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Objections
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Israël
30 septembre 2003
Eu égard à la déclaration faite par l Algérie lors de l adhésion :
Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument de ratification, par l'Algérie, du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Il considère que cette déclaration, qui est explicitement de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs de ce protocole.
Il s'élève donc contre la déclaration concernant l'État d'Israël faite par l'Algérie dans son instrument de ratification du Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
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Application territoriale
Participant
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Date de réception de la notification
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Territoire
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
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20 juin 1978
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Bailliage de Guernesey, Bailliage de Jersey, l'île de Man, États associés (Antigua, Dominique, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent), Belize, Bermudes, îles Vierges britanniques, Brunéi, îles Caïmanes, îles Falkland et ses dépendances, Gibraltar, îles Gilbert, Hong-kong, Montserrat, Sainte-Hélène et ses dépendances, îles Salomon, îles Turques et Caïques et Tuvalu
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