21) Les traités internationaux sur les drogues : Chapitre 18
septembre 16, 202411 Translation missing: fr.blogs.article.read_time
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
Entrée en vigueur
:
8 août 1975, conformément à l'article 18 du Protocole du 25 mars 1972.
Enregistrement
:
8 août 1975
Participant
Participation à la Convention en vertu de la ratification, de l'adhésion ou de la succession au Protocole du 25 mars 1972 ou à la Convention de 1961 après l'entrée en vigueur du Protocole
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
20 juin 1978
Rwanda
15 juil 1981 a
Sainte-Lucie
5 juil 1991
Saint-Kitts-et-Nevis
9 mai 1994
Saint-Marin
10 oct 2000
Saint-Siège
7 janv 1976
Saint-Vincent-et-les Grenadines
3 déc 2001
Sao Tomé-et-Principe
20 juin 1996
Sénégal
25 mars 1974
Serbie
12 mars 2001 d
Seychelles
27 févr 1992
Sierra Leone
6 juin 1994 a
Singapour
9 juil 1975
Slovaquie
28 mai 1993 d
Slovénie
6 juil 1992 d
Somalie
9 juin 1988
Soudan
5 juil 1994
Sri Lanka
29 juin 1981
Suède
5 déc 1972
Suisse
22 avr 1996
Suriname
29 mars 1990
Tadjikistan
26 mars 1997 a
Thaïlande
9 janv 1975
Togo
10 nov 1976
Tonga
5 sept 1973
Trinité-et-Tobago
23 juil 1979
Tunisie
29 juin 1976
Türkiye
20 juil 2001
Turkménistan
21 févr 1996
Ukraine
27 sept 2001
Uruguay
31 oct 1975
Venezuela (République bolivarienne du)
4 déc 1985
Viet Nam
4 nov 1997 a
Yémen
25 mars 1996 a
Zambie
13 mai 1998
Zimbabwe
30 juil 1993 a
Déclarations et Réserves
(En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) [Voir aussi texte des déclarations et réserves formulées à l’égard de la Convention non amendée et du Protocole d’amendement du 25 mars 1972 (chapitre IV.17).]
Andorre
Réserve :
La Principauté d'Andorre ne se considère pas liéé par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 48 qui prévoient le renvoi obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu'un différend soit soumis pour décision à la Cour internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend.
Arabie saoudite
Réserve :
Le Royaume de l'Arabie saoudite ne sera pas lié au paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention.
Bahreïn
Réserve :
À l'égard du paragraphe 2 de l'article 48 :
[Voir au chapitre VI.16 pour le texte de la réserve.]
[Voir au chapitre VI.16 pour le texte de la déclaration et celui de l'objection à ladite déclaration.]
Bolivie (État plurinational de)
Réserve :
L’État plurinational de Bolivie se réserve le droit d’autoriser sur son territoire la mastication traditionnelle de la feuille de coca et la consommation et l’utilisation de la feuille de coca sous sa forme naturelle, à des fins culturelles et médicinales, ainsi que son usage en infusion, de même que la culture, le commerce et la possession de la feuille de coca à des fins licites.
Dans le même temps, l’État plurinational de Bolivie continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler la culture de la coca afin d’en prévenir l’abus et d’empêcher la production illicite de stupéfiants pouvant être extraits des feuilles.
Chine
[Voir au chapitre VI.16.]
Népal
Le Gouvernement népalais se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l'article 49 de ladite Convention, d'autoriser temporairement sur son territoire :
i) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales;
ii) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
iii) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
[ Voir également le texte des déclarations et réserves formulées à l'égard de la Convention non amendée au chapitre VI.15 et du Protocole d'amendement du 25 mars 1972 au chapitre VI.17.]
Viet Nam
Réserve :
Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant au paragraphe 2 de l'article 48 relatif au Règlement des différends à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.)
Autriche
16 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 36, 2(b) formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion:
L'Autriche considère que la réserve en question suscite des doutes quant à sa compatibilité avec l'objet et le but de la Convention, en particulier en ce qui concerne le principe fondamental selon lequel les auteurs de délits liés au trafic de stupéfiants doivent être traduits en justice, où qu'ils se trouvent. La non-acceptation de ce principe aurait pour effet de saper l'efficacité de la [ladite] Convention.
C'est pourquoi l'Autriche fait objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et le Viet Nam.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
17 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 36 2 (b) formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion:
Le Royaume-Uni n’est pas en mesure d’accepter [la réserve] en question.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur [de ladite Convention] entre le Viet Nam et le Royaume-Uni.
Suède
14 décembre 1998
Eu égard à la réserve à l'article 36, 2(b) formulée par le Viet Nam lors de l'adhésion:
Le Gouvernement suédois estime que la réserve concernant l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 36 peut faire douter de la volonté du Gouvernement vietnamien de se conformer à l'objet et au but de la Convention.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'ils ont souscrites en vertu de ces traités.
En outre, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 et des règles bien établies du droit international coutumier, une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est pas autorisée.Le Gouvernement suédois fait donc objection auxdites réserves faites par le Gouvernement vietnamien.
[Cette objection n'empêche] pas l'entrée en vigueur [de la Convention] en question entre le Viet Nam et la Suède.
[Cette Convention prendra] donc effet entre les deux États sans que le Viet Nam puisse invoquer les réserves en cause.
Voici la liste des notes en format End Note avec leurs références corrigées et intégrées :
Les 9 et 15 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. Voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” figurant dans les pages préliminaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao.
La République démocratique allemande, en vertu de son adhésion le 4 octobre 1988 au Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique, était devenue, à la date de cette adhésion, participante à la Convention. Voir aussi note 3 au chapitre I.2.
Le Gouvernement de l'État plurinational de Bolivie avait initialement déposé son instrument d'adhésion à la Convention le 23 septembre 1976. Le 29 juin 2011, le Gouvernement a notifié au Secrétaire général son intention de dénoncer la Convention. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46, la dénonciation a pris effet le 1er janvier 2012. Suite à cette dénonciation, l'État plurinational de Bolivie a de nouveau accédé à la Convention avec une réserve. Voir C.N.94.2013.TREATIES-VI.18.
L'ex-Yougoslavie avait ratifié le Protocole le 23 juin 1978. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” figurant dans les pages préliminaires du présent volume.
Le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et britannique des communications concernant le statut de Hong Kong. Voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” figurant dans les pages préliminaires du présent volume. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante : La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine au paragraphe 2 de l'article 48 de [ladite Convention] s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" figurant dans les pages préliminaires de ce volume.
Avec déclaration d'application à Nioué et Tokélaou. Voir aussi note 1 sous "Nouvelle-Zélande” concernant Tokélaou dans la partie “Informations de nature historique” figurant dans les pages préliminaires du présent volume.
La Tchécoslovaquie, en vertu de son adhésion le 4 juin 1991 au Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique, était devenue, à la date de cette adhésion, participante à la Convention. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” figurant dans les pages préliminaires du présent volume.
Le 8 juillet 2021, le Gouvernement de Bahreïn a notifié au Secrétaire général son retrait de la déclaration suivante formulée lors de l'adhésion : [L]’adhésion de l'État de Bahreïn à ladite Convention n’entraîne en aucune façon la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec celui-ci de relations quelconques.
À cet égard, dans une communication reçue le 15 janvier 1999, le Gouvernement finlandais a informé le Secrétaire général de ce qui suit : Le Gouvernement finlandais considère que ces réserves soulèvent des doutes quant à leur compatibilité avec l'objet et le but des Conventions en question, particulièrement les réserves au sous-alinéa 1) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 32 et aux paragraphes 2 et 9 de l'article 6. Selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, et conformément au droit international coutumier bien établi, une réserve contraire à l'objet et au but du traité n'est pas autorisée. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir Partie soient respectés par toutes les Parties quant à leur objet et leur but, et que les États soient disposés à entreprendre toutes modifications de leur législation nécessaires pour se conformer aux obligations qui résultent pour eux des traités. Le Gouvernement finlandais objecte donc aux réserves ci-dessus auxdites Conventions formulées par le Gouvernement vietnamien. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des Conventions entre le Viet Nam et la Finlande. Les Conventions prendront donc effet entre les deux États sans que le Viet Nam ait le bénéfice de ces réserves.
Le 31 octobre 2022, le Gouvernement du Viet Nam a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 2 b) de l'article 36 relatif à l'extradition, formulée lors de l'adhésion à la Convention susmentionnée.