5) Les traités internationaux sur les drogues : Chapitre 4

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Protocole de Genève

Article Complet sur le Protocole et l'Accord de Genève de 1925 sur l'Opium

Introduction

Le 11 février 1925, à Genève, une série d'accords et de protocoles majeurs concernant la régulation de l'opium ont été signés par plusieurs nations. Cette initiative visait à renforcer les mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce et de l'usage de l'opium préparé. Ces accords ont été établis dans le cadre de la Première Conférence de l'Opium et sont un complément à la Convention internationale de l'Opium du 23 janvier 1912.

Accord de Genève

L'Accord a été signé par l'Empire Britannique (avec l'Inde), la Chine, la France, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal et le Siam. Ces pays se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer progressivement l'usage de l'opium préparé dans leurs possessions et territoires d'Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés. Voici les principaux articles de l'Accord :

  • Article 1er : L'importation, la vente et la distribution de l'opium doivent constituer un monopole d'État, et la fabrication de l'opium préparé destiné à la vente devra également faire l'objet d'un monopole d'État lorsque les circonstances le permettront. Les systèmes de vente au détail devront garantir une surveillance efficace.
  • Article II : La vente d'opium aux mineurs est interdite et toutes les mesures doivent être prises pour empêcher la propagation de l'habitude de fumer l'opium parmi les mineurs.
  • Article III : L'entrée des fumeries est interdite aux mineurs.
  • Article IV : Les Puissances contractantes doivent restreindre le nombre des magasins de vente au détail et des fumeries dans les pays où elles sont autorisées.
  • Article V : L'achat et la vente du « dross » (résidu d'opium) sont interdits, sauf si le « dross » est vendu au monopole.
  • Article VI :
    1. L'exportation de l'opium, brut ou préparé, hors des territoires où l'importation de l'opium destiné à être fumé est maintenue, est interdite.
    2. Le transit ou le transbordement d'opium préparé est également interdit dans ces territoires.
    3. Le transit ou le transbordement d'opium brut est interdit, sauf présentation d'un certificat d'importation fournissant des garanties suffisantes contre l'usage illicite.
  • Article VII : Les Puissances contractantes doivent promouvoir la lutte contre l'usage de l'opium préparé par l'enseignement et la distribution de brochures.
  • Article VIII : Les Puissances contractantes doivent s'entraider pour combattre la contrebande par des échanges directs de renseignements.
  • Article IX : Les Puissances doivent examiner la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir les transactions illégales effectuées par des personnes résidant sur leurs territoires mais réalisées dans des pays étrangers.
  • Article X : Les Puissances fourniront des renseignements sur le nombre de fumeurs d'opium au Secrétaire général de la Société des Nations pour publication.
  • Article XI : L'Accord ne vise pas l'opium destiné aux besoins médicaux et scientifiques.
  • Article XII : Les Puissances se réuniront périodiquement pour examiner l'application du Chapitre II de la Convention de La Haye de 1912 et du présent Accord.
  • Article XIII : L'Accord s'applique uniquement aux possessions et territoires d'Extrême-Orient des Puissances, y compris les territoires protégés. Les Puissances peuvent exclure certains territoires lors de la ratification.
  • Article XIV : L'Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur après la réception de deux ratifications, avec effet pour chaque Puissance 90 jours après la réception de sa ratification.
  • Article XV : La dénonciation de l'Accord devra être notifiée au Secrétaire général de la Société des Nations et produira effet un an après la notification.

Protocole Annexe

Le Protocole, signé en complément de l'Accord, vise à renforcer les engagements et à faciliter l'exécution des obligations stipulées dans l'article VI de la Convention de La Haye de 1912 :

  • Article I : Les dispositions de l'Accord renforcent les obligations des États signataires selon l'article VI de la Convention de La Haye.
  • Article II : Les États signataires renforceront les mesures pour réduire la consommation d'opium préparé dans un délai maximum de quinze ans après la décision visée.
  • Article III : Une commission sera chargée de vérifier l'exécution des dispositions par les pays producteurs.
  • Article IV : Si les dispositions ne sont pas effectivement mises en œuvre, les États pourront signaler les faits au Conseil de la Société des Nations pour examiner les mesures à prendre.
  • Article V : Avant l'expiration du délai de quinze ans, les États signataires examineront les mesures à prendre pour les intoxiqués invétérés.
  • Article VI : Les États coordonneront leurs efforts pour supprimer complètement l'usage de l'opium préparé, appelant à la collaboration entre les pays producteurs pour mettre fin au trafic illicite.
  • Article VII : Le Protocole entrera en vigueur avec l'Accord signé le 11 février 1925.
  • Article VIII : Tout État représenté à la Conférence peut adhérer au Protocole à tout moment après sa mise en vigueur.
Le Protocole de Genève sur l'opium de 1925, tout en affichant des objectifs humanitaires et de régulation des drogues, présente des aspects controversés et critiques qui méritent une réflexion approfondie. Voici une analyse critique :
  1. Motivations Implicites et Contrôle Colonial : Le texte du Protocole révèle des intentions sous-jacentes qui vont au-delà de la simple régulation de la drogue. La mise en place d'un monopole d'État et les restrictions imposées sur la production et la distribution d'opium semblent être des moyens pour les puissances coloniales de maintenir un contrôle strict sur les territoires d'Extrême-Orient. Cette centralisation du pouvoir et des ressources dans les mains des autorités coloniales a souvent été utilisée pour exploiter les richesses naturelles et les ressources humaines des colonies. L'interdiction de l'exportation de l'opium brut, tout en permettant son commerce sous contrôle strict, pourrait aussi être vue comme une stratégie pour préserver les bénéfices économiques pour les puissances occidentales tout en privant les régions productrices de leur autonomie économique.
  2. Impact sur les Populations Locales : La politique de suppression graduelle, bien que présentée comme une mesure pour le bien-être des populations, a souvent ignoré les réalités socio-économiques locales. Les communautés locales qui dépendaient de la culture de pavot pour leur subsistance ont souvent souffert de ces politiques, avec des conséquences graves pour leur économie et leur sécurité alimentaire. Les efforts pour éliminer l'usage de l'opium, sans une approche adaptée aux contextes locaux, peuvent exacerber les souffrances et créer des situations de pénurie et de crise.
  3. Échec de l'Application et Contrebande : Les tentatives de régulation du commerce de l'opium ont souvent échoué, en partie à cause des mesures insuffisantes pour combattre la contrebande et l'usage illicite. Les marchés noirs ont prospéré, souvent alimentés par la demande persistante dans les régions où l'opium était culturellement enraciné. La difficulté à contrôler les frontières et les routes de commerce a montré les limites des efforts de régulation imposés de l'extérieur.
  4. Inégalités et Politique Internationale : Le Protocole de Genève illustre également les inégalités dans le système international de régulation des drogues. Les puissances signataires, en grande partie européennes et impérialistes, ont imposé leurs propres normes et politiques aux régions qu'elles contrôlaient. Cela reflète une hiérarchie internationale où les décisions sur la politique de drogue sont prises par des nations qui n'ont pas toujours une compréhension ou un respect des contextes locaux.

En conclusion, bien que le Protocole de Genève de 1925 vise à réglementer l'usage de l'opium de manière humanitaire, il reflète également les dynamiques de pouvoir et de contrôle des puissances coloniales sur les territoires qu'elles dominaient. L'impact de ces politiques a souvent été plus néfaste que bénéfique pour les populations locales, exacerbant les inégalités et les tensions économiques tout en permettant aux puissances coloniales de maintenir leur contrôle économique et politique sur les régions productrices d'opium.
 
 
Ratifications :

EMPIRE BRITANNIQUE
(17 février 1926)
La signature du présent Protocole est soumise, en ce qui concerne les protectorats britanniques, aux conditions figurant à l'article XIII de l'Accord.

BIRMANIE
(17 février 1926)

INDE
(17 février 1926)

FRANCE
(29 avril 1926)

JAPON
(10 octobre 1928)

PAYS-BAS
(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao)
(1ermars 1927)

PORTUGAL
(13 septembre 1926)
Tout en acceptant le principe du monopole, tel qu'il est formulé à l'article premier, ne s'engage, en ce qui concerne la date à laquelle les mesures prévues au premier paragraphe entreront en vigueur, que sous réserve de la disposition du paragraphe 2 du même article.
Le Gouvernement portugais, étant lié par un contrat conforme aux dispositions de la Convention de La Haye de 1912, ne pourra mettre à exécution les stipulations du paragraphe 1 de l'article VI du présent Accord, aussi longtemps que les obligations découlant de ce contrat persisteront.

THAÏLANDE
(6 mai 1927)
Réserve faite de l'article I, paragraphe 3, a, relatif à la date à laquelle cette disposition entrera en vigueur, et réserve faite de l'article V. La raison de ces réserves a été expliquée par le premier délégué de la Thaïlande le 14 novembre 1924. Le Gouvernement thaï espère mettre en vigueur le système d'enregistrement et de rationnement dans la période de trois ans; à la fin de cette période, la réserve en ce qui concerne l'article I, paragraphe 3 a), deviendra caduque.
 
 
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