Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes |
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Vienne, 20 décembre 1988 |
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Entrée en vigueur |
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11 novembre 1990, conformément au paragraphe 1 de l'article 29. |
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Enregistrement |
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11 novembre 1990 |
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Note en fin de document
- La République démocratique allemande a signé et ratifié la Convention les 21 juin 1989 et 21 février 1990, respectivement. L'instrument de ratification était accompagné des déclarations suivantes :
- Les demandes d'entraide judiciaire fondées sur l'article 7 seront adressées à la République démocratique allemande par la voie diplomatique dans une des langues officielles de l'Organisation des Nations Unies ou en allemand, sauf si des accords d'entraide judiciaire en disposent autrement ou lorsqu'une procédure de communication directe entre les autorités judiciaires a été convenue ou arrêtée d'un commun accord.
- Le Ministère des affaires étrangères aura compétence pour recevoir une demande formulée par un autre État en vue d'arraisonner ou de visiter un navire soupçonné de se livrer au trafic illicite et pour statuer sur cette demande (art. 17).
- Voir également note 2 sous “Allemagne” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- L’ex-Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention les 20 décembre 1988 et 3 janvier 1991, respectivement. Voir aussi note 1 sous “Bosnie-Herzégovine”, “Croatie”, “Ex-République yougoslave de Macédoine”, “ex-Yougoslavie”, “Slovénie” et “Yougoslavie” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 7 juillet 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Macao. Par la suite, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements chinois et portugais concernant le statut de Macao (voir aussi note 3 sous “Chine” et note 1 sous “Portugal” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao.
- Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des communications des Gouvernements chinois et britannique concernant le statut de Hong Kong (voir aussi note 2 sous “Chine” et note 2 sous “Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume). En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Hong Kong, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s’appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. De plus, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait la déclaration suivante :
- La réserve émise par la République populaire de Chine concernant les paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention sera également appliquée à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
- Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" des pages préliminaires de ce volume.
- Voir note 1 sous "Nouvelle-Zélande" concernant Tokélau dans la partie "Informations de nature historique" des pages préliminaires du présent volume.
- La signature a été apposée au nom du Royaume en Europe, des Antilles néerlandaises et d’Aruba. L'instrument d'acceptation précise qu'il concerne le Royaume en Europe. À partir du 10 mars 1999, cela s'applique aux Antilles néerlandaises et à Aruba avec la réserve suivante : "Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne peut accepter les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 3 que dans la mesure où les obligations prévues par ces dispositions sont conformes à la législation pénale des Antilles néerlandaises et d’Aruba et à la politique que les Antilles néerlandaises et Aruba appliquent en matière pénale." Voir aussi note 2 sous “Pays-Bas” dans la partie “Informations de nature historique” concernant les Antilles néerlandaises dans les pages préliminaires du présent volume.
- La Tchécoslovaquie avait signé et ratifié la Convention les 7 décembre 1989 et 4 juin 1991, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République tchèque” et “Slovaquie” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 2 décembre 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue à l'île de Man avec la réserve suivante :
- Article 7, paragraphe 18 : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera d'octroyer l'immunité visée au paragraphe 18 de l'article 7, en ce qui concerne l'île de Man, que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s'appliquerait ou par l'autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autorités judiciaires de l'île de Man refuseront l'immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l'intérêt public.
- Par la suite, le 8 février 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait aux territoires suivants : Anguilla, Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Montserrat et îles Turques et Caïques. En ce qui concerne ces territoires, l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 de ladite Convention ne sera envisagé que lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
- Les 15 mai et 7 juillet 1997, respectivement, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention était étendue à Hong Kong (voir aussi la note 3 de ce chapitre) et au Bailliage de Jersey. L'application de la Convention au Bailliage de Jersey est soumise aux réserves suivantes :
- Article 7, paragraphe 1er : Jersey considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
- Le 3 avril 2002, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général que la Convention s’appliquerait à Guernesey, avec la réserve suivante :
- Article 7, paragraphe 18 (Réserve) : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en ce qui concerne Guernesey, considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires de Guernesey estiment que cela serait contraire à l'intérêt général.
- Le 2 juillet 2014, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention avait été étendue au territoire de Gibraltar avec la réserve suivante :
- Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue au territoire de Gibraltar, pour lequel le Royaume-Uni est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension de la Convention au territoire de Gibraltar prendra effet le jour du dépôt de cette notification auprès du dépositaire.
- Réserve : Le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'envisagera l'octroi de l'immunité en vertu de l'Article 7, paragraphe 18, en ce qui concerne Gibraltar, que lorsqu’expressément demandé par la personne à qui l'immunité serait accordée ou par l'autorité, désignée en vertu de l'Article 7, paragraphe 8, de la partie pour laquelle l'assistance est demandée. Une demande d'immunité ne sera pas accordée si les autorités judiciaires de Gibraltar la considèrent contraire à l'intérêt public.
- Le 20 octobre 2015, le Gouvernement ukrainien a fait une communication dont le texte est contenu dans la notification dépositaire C.N.605.2015.TREATIES-VI.19 du 16 décembre 2015.
- Le 16 novembre 2009, le Secrétaire général a reçu une notification du Gouvernement de l'Ouzbékistan précisant que les demandes d'entraide judiciaire seront envoyées au Ministère de la justice de l'Ouzbékistan, qui les transmettra aux autorités compétentes du pays par voie diplomatique, en tant que point de contact pour toutes les demandes relatives à l’entraide judiciaire. Les communications seront faites dans une des langues officielles des Nations Unies ou en russe, sauf si les parties concernées ont convenu d'autre chose. Voir aussi la note 1 sous “Ouzbékistan” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le Gouvernement brésilien a notifié le 1er juin 1994 que la Convention s'appliquerait au territoire de l'archipel Fernando de Noronha. Voir aussi note 3 sous “Brésil” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 1er octobre 2015, le Gouvernement norvégien a informé le Secrétaire général que le Gouvernement de Norvège avait notifié aux autres États parties que la Convention s'appliquerait au Svalbard. Cette notification a été effectuée dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, prévoyant l'application de la Convention à tous les territoires sous la juridiction d'un État partie.
- La France avait signé et ratifié la Convention les 19 décembre 1988 et 13 janvier 1992, respectivement. Voir aussi note 1 sous “France” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Les demandes d'entraide judiciaire fondées sur l'article 7 de la Convention doivent être adressées au Département de la justice et de la sécurité publique du Gouvernement des États-Unis par la voie diplomatique ou selon la procédure convenue par les parties pour la transmission directe des demandes. Le Gouvernement des États-Unis a précisé dans sa notification du 25 juillet 1995 que toute demande relative à l'entraide judiciaire serait adressée au Département de la justice des États-Unis. Le Département de la justice et de la sécurité publique a compétence pour recevoir et transmettre les demandes. Voir aussi note 2 sous “États-Unis d'Amérique” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 15 novembre 2011, le Gouvernement a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à la Région administrative spéciale de Macao, dont les autorités compétentes sont le Bureau des affaires juridiques et le Bureau de la police judiciaire de Macao. Voir aussi note 2 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 12 juin 2006, le Gouvernement a informé le Secrétaire général que la Convention serait également étendue à la région autonome du Xinjiang, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention. Voir aussi note 3 sous “Chine” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 5 mai 2020, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé d'étendre l'application de la Convention au Territoire d’Outre-mer de Genève. Voir aussi note 4 sous “Suisse” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- La république du Gabon avait signé la Convention le 26 juin 1998 et a ratifié l'instrument le 5 mars 2002. Voir aussi note 2 sous “Gabon” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 25 mars 2002, le Gouvernement canadien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé d'étendre l'application de la Convention à l'Île-du-Prince-Édouard. Voir aussi note 4 sous “Canada” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- Le 22 janvier 2010, le Gouvernement de la République centrafricaine a informé le Secrétaire général que la Convention serait étendue à la Préfecture de la Ouaka. Voir aussi note 5 sous “République centrafricaine” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
- La République dominicaine avait signé et ratifié la Convention les 14 janvier 1991 et 1er janvier 1993, respectivement. Voir aussi note 1 sous “République dominicaine” dans la partie “Informations de nature historique” des pages préliminaires du présent volume.
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