9) Les traités internationaux sur les drogues : Chapitre 8a

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CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION ET RÉGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPÉFIANTS

 

Entrée en vigueur

:

9 juillet 1933, conformément à l'article 30.

Enregistrement

:

9 juillet 1933

 

 

 

 

Ratifications ou adhésions définitives :

Afghanistan (21 juin 1935 a)

Albanie (9 octobre 1937 a)

Allemagne  (10 avril 1933)

Etats-Unis d'Amérique (28 avril 1932)

1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, en vue de l'exercice d'un contrôle intérieur et d'un contrôle des importations et des exportations d'opium, de feuilles de coca et de tous leurs dérivés, et de produits synthétiques analogues, effectués par les territoires placés sous sa juridiction, des mesures plus strictes que les dispositions de la Convention.

2. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se réserve le droit d'appliquer, en vue de l'exercice d'un contrôle sur le transit à travers ses territoires, de l'opium brut, de feuilles de coca, de tous leurs dérivés et des produits synthétiques analogues, des mesures en vertu desquelles l'octroi d'une autorisation de transit à travers son territoire pourra être subordonné à la production d'un permis d'importation délivré par le pays de destination.

3. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à envoyer au Comité central permanent de l'opium des statistiques des importations et des exportations, avant un délai de soixante jours à dater de la fin de la période de trois mois à laquelle se rapportent ces statistiques.

4. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne voit pas la possibilité de s'engager à indiquer séparément les quantités de stupéfiants achetées ou importées pour les besoins de l’État.

5. Les plénipotentiaires des États-Unis déclarent formellement que le fait qu'ils ont signé ce jour, pour le compte des États-Unis d'Amérique, la Convention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, ne doit pas être interprété comme signifiant que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique reconnaît un régime ou une entité qui signe la Convention ou y accède comme constituant le gouvernement d'un pays, lorsque ce régime ou cette entité n'est pas reconnue par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique comme constituant le gouvernement de ce pays.

6. Les plénipotentiaires des États-Unis d'Amérique déclarent, en outre, que la participation des États-Unis d'Amérique à la Convention pour la limitation de la fabrication et la réglementation de la distribution des stupéfiants, signée ce jour, n'implique aucune obligation contractuelle de la part des États-Unis d'Amérique vis-à-vis d'un pays représenté par un régime ou une entité que le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ne reconnaît pas comme constituant le gouvernement de ce pays, tant que ce pays n'a pas un gouvernement reconnu par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

Arabie Saoudienne (15 août 1936)

Argentine (18 avril 1946)

Autriche (3 juillet 1934)

Belgique (10 avril 1933)

Cette ratification n'engage ni le Congo belge, ni le territoire du Ruanda-Urundi placé sous le mandat de la Belgique.

Congo belge et territoire sous mandat du Ruanda-Urundi (17 décembre 1941 a)

Brésil (5 avril 1933)

Grande-Bretagne et Irlande du Nord (1 avril 1933)

Sa Majesté n'assume aucune obligation en ce qui concerne l'une quelconque de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de son Gouvernement dans le Royaume-Uni.

Bornéo (Etat du Bornéo du Nord), Ceylan, Chypre, Côte de l'Or [a) Colonie, b) Achanti, c) Territoires septentrionaux, d) Togo sous mandat britannique], Falkland (Iles et dépendances)2, Gambie (Colonie et Protectorat), Gibraltar, Honduras britannique, Hong-Kong, îles Sous-le-Vent (Antigua, Dominique, Montserrat, Saint-Christophe et Névis, îles Vierges), Kenya (Colonie et Protectorat), Maurice, Nigéria [a) Colonie, b) Protectorat, c) Cameroun sous mandat britannique], Nyassaland (Protectorat), Ouganda (Protectorat de l'), Rhodésie du Nord, Salomon (Protectorat des îles Salomon britanniques), Sarawak, Seychelles, Sierra Leone (Colonie et Protectorat), Somaliland (Protectorat), Straits settlements, Tanganyika (Territoire du), Tonga, Trinité et Tobago, Zanzibar (Protectorat de) (18 mai 1936 a)

Rhodésie du Sud (14 juillet 1937 a)

Barbade (La), Bermudes, Fidji, Guyane britannique, Iles du Vent (Grenade, Saint-Vincent), Malais [a), Etats Malais fédérés : Negri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor; b) Etats Malais non fédérés : Kedah, Perlis et Brunei], Palestine (à l'exclusion de la Transjordanie), Sainte-Hélène et Ascension, Transjordanie, Birmanie) (24 août 1938 a)

Terre-Neuv  (28 juin 1937 a)

Canada (17 octobre 1932)

Australie (24 janvier 1934 a)

Cette adhésion s'étend à la Papouasie, à l' île de Norfolk et aux territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru

Nouvelle-Zélande (17 juin 1935 a)

Union Sud-Africaine (4 janvier 1938 a)

Irlande (11 avril 1933 a)

Inde (14 novembre 1932)

Bulgarie (20 mars 1933 a)

Chili (31 mars 1933)

Chine (10 janvier 1934 a)

Colombie (29 janvier 1934 a)

Costa Rica (5 avril 1933)

Cuba (4 avril 1933)

Danemark (5 juin 1936)

République Dominicaine (8 avril 1933)

Egypte (10 avril 1933)

Equateur (13 avril 1935 a)

Espagne (7 avril 1933)

Estonie (5 juillet 1935 a)

Finlande (25 septembre 1936 a)

France (10 avril 1933)

Le Gouvernement français fait toutes ses réserves en ce qui concerne les colonies, protectorats et pays sous mandat dépendant de son autorité, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti les statistiques trimestrielles visées par l'article 13.

Grèce (27 décembre 1934)

Guatemala (1ermai 1933)

Haïti (4 mai 1933 a)

Honduras (21 septembre 1934 a)

Hongrie (10 avril 1933 a)

Irak (30 mai 1934 a)

Iran (28 septembre 1932)

Italie (21 mars 1933)

Japon (3 juin 1935)

Le Gouvernement japonais déclare qu'étant donné la nécessité d'une coopération étroite entre les Hautes Parties contractantes, en vue d'exécuter très efficacement les dispositions de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, il estime que la situation actuelle du Japon, sans considération du fait qu'il soit ou non Membre de la Société des Nations, doit être maintenue en ce qui concerne la composition des organes et la nomination des membres de ces organes tels qu'ils sont mentionnés dans ladite Convention.

Lettonie (3 août 1937 a)

Liechtenstein

Lituanie (10 avril 1933)

Luxembourg (30 mai 1936)

Mexique (13 mars 1933)

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique se réserve le droit d'imposer, dans son territoire, comme il l'a déjà fait, des mesures plus strictes que celles établies par la Convention elle-même, pour la restriction de la culture ou de l'élaboration, l'usage, la possession, l'importation, l'exportation et la consommation des drogues auxquelles se réfère la présente Convention.

Monaco (16 février 1933)

Nicaragua (16 mars 1932 a)

Norvège (12 septembre 1934 a)

Panama (15 avril 1935)

Paraguay (25 juin 1941)

Pays-Bas (22 mai 1933)

(y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao)

Pérou (20 mai 1932 a)

Pologne (11 avril 1933)

Portugal (17 juin 1932)

Le Gouvernement portugais fait toutes ses réserves, en ce qui concerne ses colonies, sur la possibilité de produire régulièrement dans le délai strictement imparti les statistiques trimestrielles visées par l'article 13.

Roumanie (11 avril 1933)

Saint-Marin (12 juin 1933)

Salvador (7 avril 1933 a)

a) La République du Salvador n'est pas d'accord avec les dispositions de l'article 26, étant donné qu'il n'y a aucun motif pour que l'on accorde aux Hautes Parties contractantes la faculté de soustraire leurs colonies, protectorats et territoires d'outre-mer sous mandat aux effets de la Convention.

b) La République du Salvador se déclare en désaccord au sujet des réserves contenues aux numéros 5 et 6 des déclarations formulées par les plénipotentiaires des Etats-Unis de l'Amérique du Nord concernant les gouvernements non reconnus par le gouvernement de ce pays, réserves qui, à son avis, portent atteinte à la souveraineté nationale du Salvador dont le Gouvernement actuel, bien que non reconnu jusqu’à présent par celui des Etats-Unis, l'a été par la plus grande partie des pays civilisés du monde; si ces pays l'ont reconnu, c'est qu'ils sont persuadés de son caractère parfaitement constitutionnel et convaincus qu'il fournit une garantie pleine et entière de l'accomplissement de ses devoirs internationaux étant donné l'appui unanime, décidé et efficace dont il jouit de la part de tous les habitants de la République, citoyens de ce pays ou étrangers y domiciliés.

La République du Salvador, respectueuse des régimes intérieurs des autres nations, estime que la Convention en question, de caractère strictement hygiénique et humanitaire, ne fournit pas une occasion propice pour formuler des réserves de caractère politique telles que celles qui motivent la présente observation.

Soudan (25 août 1932 a)

Suède (12 août 1932)

Suisse (10 avril 1933)

Tchécoslovaquie9 (12 avril 1933)

Thaïlande (22 février 1934)

Étant donné que la loi de la Thaïlande relative aux drogues donnant lieu à une toxicomanie va plus loin que la Convention de Genève et que la présente Convention en ce qui concerne certains points, le Gouvernement thaï se réserve le droit d'appliquer la loi en question.

Turquie (3 avril 1933 a)

Union des Républiques socialistes soviétiques (31 octobre 1935 a)

Uruguay (7 avril 1933)

Venezuela (15 novembre 1933)

Signatures non encore suivies de ratifications

Bolivie

Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

a assumé les fonctions de dépositaire

Participant

Ratification, Succession(d)

Bahamas

13 août 1975

Fidji

 1 nov 1971 d

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 oct 1980 d

République tchèque

30 déc 1993 d

Slovaquie

28 mai 1993 d

Zimbabwe

 1 déc 1998 d

 

  1. Voir le Recueil des Traités de la Société des Nations, vol. 139, p. 301.
  2. Le 3 octobre 1983, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin l'objection suivante :

"[Le Gouvernement argentin] formule une objection formelle à l'égard de [la déclaration] d'application territoriale faite par le Royaume-Uni à propos des îles Malvinas et de leurs dépendances, qu'il occupe illégalement en les appelant les 'îles Falkland'.

La République argentine rejette et considère comme nulle et non avenue [ladite déclaration] d'application territoriale."

En réponse à cette communication, le Secrétaire général a reçu, le 25 février 1985, du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord la déclaration suivante :

"Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute sur son droit d'étendre, moyennant notification au dépositaire effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention susmentionnée, l'application de ladite Convention aux îles Falklands ou, le cas échéant, à leurs dépendances.

Ne serait-ce que pour cette raison, le Gouvernement du Royaume-Uni ne saurait attribuer un quelconque effet juridique [à la communication] de l'Argentine."

  1. Voir note 2 sous "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
  2. Voir note concernant les signatures, ratifications, adhésions, etc., au nom de la Chine (note 1 sous "Chine" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume).
  3. Voir note 1 sous "Portugal" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
  4. Voir note 1 sous "République tchèque" et "Slovaquie" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.
  5. Avant de ratifier la Convention avec la déclaration qui l'accompagne, le Gouvernement japonais a consulté les Parties contractantes, par l'intermédiaire du Secrétaire général. Un résumé de la correspondance échangée à cette occasion a été publié dans le Journal Officiel de la Société des Nations de septembre 1935 (XVIe année, No 9).
  6. Le Département politique fédéral suisse, par une lettre en date du 15 juillet 1936, a fait savoir au Secrétariat ce qui suit :

"Aux termes des arrangements intervenus en 1929 et 1935 entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement suisse en application du Traité d'union douanière conclu le 29 mars 1923 entre ces deux pays, la législation suisse sur les stupéfiants, y compris l'ensemble des mesures prises par les autorités fédérales en exécution des différentes conventions internationales relatives aux drogues nuisibles, est applicable, pendant la durée du traité d'union douanière, au territoire de la Principauté de la même façon qu'au territoire de la Confédération. La Principauté de Liechtenstein participe, en conséquence, pendant la durée dudit traité, aux conventions internationales conclues ou à conclure en matière de stupéfiants sans qu'il soit nécessaire ni opportun qu'elle y adhère séparément."

  1. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande a indiqué que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 7 avril 1958. À cet égard, le Secrétaire général avait reçu le 16 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, en date du 31 janvier 1974, concernant l'application à compter du 7 avril 1958 de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931, que dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande, l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973."

Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande avait déclaré :

"Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation concernant la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une affaire relevant de la compétence intérieure des États successeurs intéressés. Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931, à laquelle elle s'est déclarée être partie par voie de succession."

Voir aussi note 2 sous "Allemagne" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires du présent volume.

 

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